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 Des prostituées face à l'arbitraire policier 5/5

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Des prostituées face à l'arbitraire policier 5/5 Empty
MessageSujet: Des prostituées face à l'arbitraire policier 5/5   Des prostituées face à l'arbitraire policier 5/5 Icon_minitimeMar 27 Fév - 16:43




[color=black]- Marie et Sylvie déclarent qu’elles ne peuvent pas travailler plus d’une ou deux heures par jour en raison du harcèlement policier (audition du 15 février 2006).

- Nelly, du bois de Vincennes, précise qu’avant elle gagnait environ 300 €, alors qu’elle ne gagne plus que 100 € aujourd’hui (audition du 18 février 2006).
- Sandra, du bois de Vincennes, indique qu’auparavant ses horaires étaient 12 h - 17 h. En raison des verbalisations, elle travaille dorénavant de 5 h à 8 h du matin (audition du 22 février 2006).
- Angélique, du boulevard Soult, travaille désormais dans un studio qu’elle loue 1 500 € par mois pour seulement quelques heures par jour (audition du 15 décembre 2005).

2.2 Une plus grande vulnérabilité
- Véronique, du bois de Vincennes, explique que les prostituées dont la camionnette a été saisie et qui n’ont pas les moyens d’en racheter une autre doivent se prostituer à pied. Elle indique également que la police, en les harcelant, les oblige à s’isoler, ce qui est dangereux (audition du 8 février 2006).
Ces conditions expliquent que certaines ont quitté le bois.
- Véronique, du bois de Vincennes, précise qu’ailleurs, il faut payer sa place : par exemple, dans le 77, sur les routes nationales, on doit régler 800 € par semaine ou 300 € par jour (audition du 8 février 2006).
La méfiance qu’elles ressentent vis à vis de la police accentue cette vulnérabilité :
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- Caroline, du bois de Vincennes, déclare qu’elle a été récemment agressée mais qu'elle n’a pas porté plainte car elle pensait ne pas être entendue (audition du 1er février 2006).
- Nelly précise qu’elle n’appelle plus la police en cas d’agression (audition du 18 février 2006).
- Sabrina, du bois de Boulogne, indique que lorsqu’elle travaillait dans les bois en 2004, elle se faisait régulièrement agresser, mais ne portait jamais plainte car elle pensait que la police ne la protégerait pas. Lorsqu’elle a demandé une fois à un agent de police de lui porter assistance à la suite d’une agression, il a refusé (audition du 22 mars 2006). Elle a cependant porté plainte récemment lorsqu’elle a été victime d’un vol avec violence, avec l’aide de l’association PASTT.

2.3 Les dépressions
- Evelyn, du bois de Vincennes, sous anxiolytiques, indique : « on est acculées, à la limite de la dépression, stressées, tout le temps aux aguets » (audition du 9 décembre 2005).
- Véronique, du bois de Vincennes, évoque la dépression des prostituées consécutive aux agissements des agents de police (audition du 8 février 2006).
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CONCLUSION
La commission nationale Citoyens-Justice-Police formule les observations suivantes.
1 - Le sort fait aux prostituées des bois de Vincennes et de Boulogne concentre un ensemble de pratiques emblématiques de dérives policières et judiciaires. Il convient de les souligner.
Initiatives policières sans rapport avec la réalité
Les statistiques en matière de contraventions, de gardes à vue et de faits élucidés ne traduisent en ce domaine aucune efficacité. Des fonctionnaires de police sont mobilisés pour l’élaboration de dossiers dont les suites judiciaires sont rares. Ces effectifs pourraient être utilement redéployés.
Ignorance des principes fondamentaux de l’article préliminaire du code pénal
L'information et la garantie des droits des victimes, la présomption d’innocence tant que la culpabilité n’a pas été établie, la stricte limitation des mesures de contrainte, le contrôle effectif de l’autorité judiciaire sur la procédure, le respect de la dignité des personnes. Cette ignorance des principes traduit une logique, en vertu de laquelle les prostituées sont stigmatisées non pour leurs agissements, mais pour ce qu’elles sont. La création de l’infraction de racolage a surtout été l’occasion de réactiver la discrimination concernant cette catégorie de population.
Perte de repères déontologiques des quelques fonctionnaires de police spécialisés de fait dans la poursuite des prostituées
Le code de déontologie de la police prévoit en effet que «toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant». Les fouilles de sécurité abusives et les injures, particulièrement en ce qui concerne les transsexuels, sont emblématiques de cette perte de repères.
Image exécrable de ces fonctionnaires aux yeux des prostituées
Cette situation pose problème, car elle dissuade tout appel à la police, y compris pour des faits graves et place ces populations dans une situation particulièrement
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vulnérable. En revanche, l’image de la police criminelle est intacte. Les témoignages de prostituées victimes de crimes dans l’exercice de leur métier, qui ont surmonté leur crainte de la police et porté plainte avec, le plus souvent, l’aide et le soutien d’associations, ont confirmé la qualité du comportement de ces services.
Carence de l’autorité judiciaire
Notamment du parquet, qui n’exerce aucun contrôle effectif sur les gardes à vue. La promotion de la lutte contre le racolage au rang de priorité de politique pénale à Paris a surtout conforté les pratiques policières, sans que les moyens de contrôler ces pratiques ne soient mis en place. De plus, le parquet n’a jamais appliqué la circulaire du ministère de la Justice, qui lui prescrivait d’utiliser l’infraction de racolage comme un moyen de lutter contre le proxénétisme.
Désinvolture de certaines décisions
Le cumul dans un même jugement de deux erreurs de droit majeures reflète sans doute la piètre qualité d’une justice rendue dans la précipitation. Toutefois, l’application généralement stricte de la loi pénale, confirmée par la Cour de cassation, témoigne d’une certaine résistance des juridictions.
Absence de toute politique de protection des victimes pourtant prévue par la loi du 18 mars 2003
L’autorité judiciaire ne dispose en ce domaine d’aucun pouvoir de protection. Les victimes qui ont contribué à l’interpellation de leur proxénète sont ainsi placées dans une situation plus difficile que les « repentis », pour lesquels le procureur de la République peut adresser des réquisitions à une commission nationale en charge de leur protection.11 Le refus du préfet de police d’accorder un titre de séjour à des prostituées qui ont contribué au démantèlement d’un réseau est un signal très négatif en matière de lutte contre le proxénétisme.
Délégation, aux associations, de la protection des victimes
A ce jour, les associations ne disposent toujours pas d’un soutien financier de l’Etat en rapport avec cette mission.
11 Art. 706-63-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004 ; il convient toutefois de préciser que le décret d’application de cette mesure n’est toujours pas promulgué à ce jour.
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2 - De telles pratiques ont pour conséquence :
qu'en matière de proxénétisme, les faits révélés par l’action des services ne sont passés que de 539 à 557 de 2003 à 2005. L’activité des réseaux en provenance de l’Europe de l’Est et des Balkans ne s’est pas réduite.
L’implantation des réseaux africains se poursuit 12 . Le nombre de condamnations en ce domaine n’a pas évolué de façon significative entre 2003 et 2004 ;
que les prostituées fragilisées sont contraintes du fait du harcèlement policier d’exercer dans les zones suburbaines où elles doivent souvent payer leur place, ou en appartement en payant des loyers sans lien avec ceux du marché. Celles qui avaient gagné leur indépendance deviennent ainsi plus vulnérables au proxénétisme ;
que la police a imposé une acception extensive de l’incrimination de racolage, alors que la justice a fait, sauf exceptions, une application stricte de la loi pénale. L’absence de prise en compte de la jurisprudence a conduit à la mise en place d’un régime de régulation-sanction parajudiciaire, en marge des principes de l’Etat de droit.
12 Rapport 2006 de l’observatoire national de la délinquance.
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RECOMMANDATIONS
La Commission nationale appelle les parlementaires à abroger l’article 225-10-1 du code pénal, relatif à la répression du racolage ;
La Commission nationale sollicite des parlementaires aux fins de saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité pour qu'elle enquête sur l’ensemble des faits mentionnés dans ce rapport ;
La Commission nationale demande au Garde des Sceaux de prendre l’initiative d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, aux fins d’annulation du jugement concernant « Angélique » ;
La Commission nationale interpelle le procureur de la République de Paris sur l’ensemble des faits illicites qui perdurent sous son autorité.[color:b29f=black:b29f]
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