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 Des prostituées face à l'arbitraire policier 3/5

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Des prostituées face à l'arbitraire policier 3/5 Empty
MessageSujet: Des prostituées face à l'arbitraire policier 3/5   Des prostituées face à l'arbitraire policier 3/5 Icon_minitimeMar 27 Fév - 16:58

début de la garde à vue, même s’il n’exerce aucun contrôle effectif. Toutefois, le large recours à ces pratiques peut être considéré comme un abus de droit.

2.3 Des saisies illicites

A Vincennes, les camionnettes, dont les prostituées sont propriétaires, sont généralement saisies en cas d’interpellation pour racolage. La légalité d’une telle saisie est douteuse. En effet, le droit n’autorise que la saisie d’objets pouvant servir à la manifestation de la vérité (art. 56 du code de procédure pénale) ou ayant servi à commettre l’infraction (art. 131-21 du code pénal). Les véhicules, qui ne comportent

9 Cass, 7 juillet 2000.

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aucun signe extérieur, ne sauraient être considérés comme ayant servi à commettre l’infraction de racolage. Dans le cas où l’affaire est jugée par un tribunal, les véhicules sont d’ailleurs systématiquement restitués.

Toutefois, la longueur du délai d’audiencement a conduit certaines prostituées à faire l’acquisition d’un autre véhicule. Dans un cas évoqué devant la commission, faute de moyens suffisants pour procéder à une telle acquisition, une prostituée a partagé le véhicule d’une collègue, et a fait l’objet d’une procédure pour proxénétisme.

La situation pose un problème plus important encore lorsque aucune poursuite n’est diligentée. La récupération du véhicule impose alors des procédures administratives laborieuses, dans lesquelles les autorités judiciaires et policières doivent être sollicitées. La Commission nationale n’a pu vérifier si la garde du véhicule générait, durant toute cette période, des frais de justice.

2.4 Des allégations de concussion

Plus graves encore sont les témoignages recueillis auprès de prostituées du bois de Boulogne : pour une dizaine d’entre elles, les sommes qu’elles détenaient lors de l’interpellation n’ont pas été restituées à l’issue de la garde à vue (de 40 à 320 €, pour les témoignages recueillis). Selon l’hypothèse la plus favorable, les sommes sont placées sous scellés, dans le cadre d’une interprétation particulièrement

extensive de l’article 54 du code de procédure pénale, qui permet la saisie du produit du crime. Les sommes détenues seraient alors considérées comme le produit du racolage, conservées dans l’attente d’un jugement très éventuel, quand le parquet ne poursuit pas à l’issue de la garde à vue.

Difficilement admissibles pour des juristes, de telles pratiques seraient totalement incomprises par les intéressées : la plupart des prostituées concernées dénoncent une prévarication des fonctionnaires de police. La réalité de ces pratiques devrait être vérifiée par des enquêtes approfondies, qui ne sont pas de la compétence de la Commission nationale.

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3) UN DYSFONCTIONNEMENT JUDICIAIRE

3.1 La carence du parquet

Comme il a été constaté, les garde à vue se prolongent souvent, sous le contrôle du parquet, bien au-delà des nécessités de l’enquête. Pourtant le placement et la levée de garde à vue font l’objet de comptes rendus téléphoniques aux substituts de permanence, et les dossiers sont toujours adressés au parquet.

Les fonctionnaires de police, travaillant sous la direction du procureur, ne demandent jamais aux prostituées interpellées pour racolage des renseignements sur leur éventuel proxénète. Alors même que la circulaire d’application de la loi du 18 mars 200310 commande cette recherche, les procédures pour racolage sont généralement exclusives de la recherche d’un éventuel proxénète. Pour le parquet, le respect des circulaires n’est qu’une obligation morale, rarement vérifiée et jamais sanctionnée.

Enfin, ces prostituées interpellées demeurent, même lorsqu’elles ne sont pas poursuivies, inscrites dans le cadre du système de traitement des infractions constatées (STIC), alors qu’il appartient au parquet, pour l'application de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, de transmettre au gestionnaire du fichier les décisions de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges afin que les informations nominatives relatives à ces personnes soient ainsi complétées.

3.2 Des décisions parfois désinvoltes

Les poursuites devant les tribunaux sont rares, compte tenu d’une jurisprudence stricte récemment confirmée par la Cour de cassation. Toutefois, une décision a été portée à la connaissance de la commission, qui reflète un dysfonctionnement majeur. Angélique, de nationalité française, a en effet été poursuivie pour le seul délit de racolage en comparution immédiate, et condamnée, le 6 mars 2004, à la

peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Ce jugement est entaché d’une double illégalité. D’une part, l’article 225-10-1 du code pénal limite la peine encourue pour cette infraction à deux mois d’emprisonnement ; la peine infligée est

10 Circulaire du 3 juin 2003, préc.

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donc supérieure à la peine maximale prévue par le législateur. D’autre part, cette peine a été prononcée dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, alors que l’article 395 du code de procédure pénale limite cette procédure aux faits pour lesquelles la peine encourue est au moins égale à six mois. Ni le parquet, ni la défense n’ont interjeté appel de cette décision illégale, qui est donc devenue

définitive.

3.3 Une justice policière

L’absence de poursuite à l’issue de la garde à vue est une situation de plus en plus fréquente, notamment depuis la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a strictement défini les éléments légaux de l’infraction de racolage. Elle ne signifie toutefois pas l’absence de sanction. De nombreuses procédures s’achèvent ainsi par un « rappel à la loi » à la sortie du commissariat. Au bois de Boulogne, ce rappel est parfois assorti d’une interdiction de fréquenter le bois pour une durée de deux mois

à un an.

En effet, le parquet accepte fréquemment le « rappel à la loi » à l’issue des procédures. L’article 41-1 du code de procédure pénale prévoit cette possibilité.

L’application de cet article permet en réalité de valider par téléphone des procédures qui n’auraient sans doute jamais prospéré devant une juridiction de jugement. Le rappel à la loi devait s’appliquer à de petites infractions non contestées ; il sert aujourd’hui à valider des procédures fragiles et contestables.

Les intéressées demeurent fichées au STIC, dans des conditions qui pourront leur nuire ultérieurement. En effet, même non poursuivie devant la justice, la prostituée demeure enregistrée comme auteur d’une infraction de racolage. Ces fiches pourront lui être opposées à l’occasion de n’importe quelle autre interpellation.

Elles pourront également figurer dans un dossier pénal présenté au juge en cas de comparution.

Ce système permet de façon totalement artificielle à certaines unités de police de justifier d’une activité, ainsi que de chiffres d’élucidation élevés : chaque interpellation est évidemment une « affaire élucidée », au sens policier. Ces gardes à vue génèrent également en pure perte des frais de justice, lorsque les

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Personnes retenues exercent leur droit de voir un médecin, un avocat, ou encore lorsque la présence d’un traducteur est nécessaire.

De fait, une justice policière s’est mise en place : les preuves sont appréciées par la seule police, la garde à vue joue le rôle d’une courte peine d’emprisonnement, la confiscation de l’argent tient lieu d’amende, le rappel à la loi de jugement, les conditions dont il est assorti de mise à l’épreuve, le STIC de casier judicaire.



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DEUXIEME PARTIE

LES PROSTITUEES FACE A LARBITRAIRE POLICIER

La Commission nationale a recueilli des témoignages qu’elle entend restituer.

Bien entendu, elle n’a pu vérifier les affirmations des prostituées, mais elle observe la concordance des récits et des accusations précises portées par ces femmes et ces transsexuelles.

1) LE COMPORTEMENT DES FONCTIONNAIRES DE POLICE

Introduction : la loi du 18 mars 2003, l’élément déclencheur

« Avant les lois Sarkozy, la police passait et les choses s’arrêtaient là » (Christine, du bois de Boulogne, audition du 1er mars 2006).

Christine, du bois de Vincennes, indique qu’avant 2003, elles étaient 300 prostituées à travailler de 14 h à 19 h. Aujourd’hui, elles seraient environ 50 (audition du 18 janvier 2006). Nelly, du bois de Vincennes, a confirmé ces chiffres

(audition du 18 février 2006), de même que Nathalie et Julie, du bois de Vincennes (audition du 16 novembre 2005).

Le harcèlement policier s’est intensifié à compter d’août 2005. Cette date coïncide avec la saisine de l’IGPN à la suite de l’interpellation violente d’une fille. Selon les propos de Charlotte qui a assisté à la scène, Sophie, femme africaine, était en train de discuter avec d’autres dans la rue quand la police est arrivée. Un des agents s’est dirigée vers elle et lui a demandé ses papiers. Elle s’est levée pour aller les

chercher dans son camion. Là, le policier l’a attrapée par son boubou qui s’est défait et la fille s’est trouvée dénudée. La police l’a emmenée au commissariat et l’a placée en garde à vue. Elle a refusé la présence d’un avocat, craignant de rester plus longtemps au poste.

Les agents de police tiennent les propos suivants :

- « Le bois est fermé, vous n’avez plus le droit de travailler » (audition de Sabrina, du bois de Vincennes, du 9 décembre 2005).

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- « On ne veut plus de vous ! Tu gagnes assez d’argent » (audition de Nathalie et Julie, du bois de Vincennes, du 16 novembre 2005).

- « Tu te casses avec tout l’argent que tu as gagné à ton âge » (propos de Fred, agent de police du commissariat du XIIe arrondissement, rapportés par Nathalie, audition du 16 novembre 2005).

Certains vont jusqu’à suggérer un autre lieu de prostitution comme Fontainebleau (audition de Caroline, du bois de Vincennes, du 1er février 2006).

1.1 Une application arbitraire de la règle de droit

Les procès-verbaux :

Les véhicules des prostituées font l’objet de PV, alors même que des camping-cars ou des cars de touristes stationnés au même endroit ne font pas l’objet de telles verbalisations.

- Sabrina, du bois de Vincennes, fournit un exemple : le lundi 5 décembre 2005, un premier PV comportant une amende d’un montant de 35 € lui est notifié à 10 h 50.

A 11 heures, un second PV lui est notifié, portant amende de 90 € (audition du 9 décembre 2005).

- Evelyn, du bois de Vincennes, se voit notifier des PV quotidiennement (audition du 9 décembre 2005).

- Charlotte, du bois de Vincennes, à son actif, a 192 PV payés et 71 PV non réglés pour les années 2004 / 2005 (audition du 19 décembre 2005).

- Geneviève, du bois de Vincennes, s’est vu notifier un PV de 90 € alors qu’elle était garée près du champ de course. Des points du permis lui ont également été retirés (audition du 18 janvier 2006).

- Nelly et Christine, du bois de Vincennes, sont verbalisées quasiment tous les jours, surtout depuis le mois de décembre 2005, alors que les autres camping-cars ne le sont pas (audition du 18 janvier 2006).

- Sylvie, du bois de Vincennes, a été verbalisée deux fois (PV de 35 € et PV de 90 €) à cinq minutes d’intervalle (audition du 15 février 2006).

- Sandra, du bois de Vincennes : a été verbalisée à hauteur de 350 € depuis le 26 Janvier (audition du 22 février 2006).

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Madeleine indique qu’il arrive qu’un agent de police rédige au même moment des contraventions sur lesquelles figurent des heures différentes (auditions des 7 et 30 novembre 2005).

Elle précise qu’une caisse de solidarité a été mise en place par les prostituées pour faire face aux amendes (auditons des 7 et 30 novembre 2005).

Les saisies des camionnettes :

Une camionnette coûte environ 1 500 € (audition de Véronique, du bois de Vincennes, du 8 février 2006). Elles sont généralement saisies lors des interpellations pour racolage.

- Nathalie, du bois de Vincennes : son camion a été saisi en janvier 2005 et restitué deux mois plus tard (audition du 16 novembre 2005).

- Anna, du bois de Vincennes : son camion a été saisi en juin 2004. Il n’a jamais été restitué (audition du 19 décembre 2005).

- Caroline, du bois de Vincennes : son camion a été saisi à plusieurs reprises ; elle a mis parfois jusqu’à deux mois pour en obtenir la restitution (audition du 1er février 2006).

- Evelyn, du bois de Vincennes : son véhicule ayant été saisi, elle a dû en racheter un autre (audition du 9 décembre 2005).

- Christine, du bois de Vincennes : son camion, saisi, n’a pas été restitué (audition du 18 janvier 2006).

- Blandine, du bois de Vincennes : son camion a saisi deux fois en 2005 ; elle a mis deux à trois mois pour le récupérer (audition du 1er février 2006).

Les interpellations :

Les membres de la Commission nationale Citoyens-Justice-Police, lors de leur visite au bois de Boulogne dans la nuit du 11 au 12 avril 2006, entendent de nombreux témoignages : seules les prostituées de nationalité française font état de comportements policiers «normaux».

a) Les conditions d’interpellation

De nombreuses prostituées indiquent qu’au moment de l’interpellation, elles étaient avec leur client. Parfois, ces interpellations se font alors même qu’elles ne sont pas

23en tenue de travail (audition d’Angélique du 15 décembre 2005 et d’Alaska, du bois de Boulogne, du 1er mars 2006).
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